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Signalisation sécurité

La signalisation de sécurité et de santé au travail permet de donner aux travailleurs des instructions appropriées relatives aux risques auxquels ils peuvent être exposés sur le lieu de travail et aux consignes à respecter. Elle s’inscrit dans le cadre de la démarche de prévention que l’employeur doit mettre en œuvre pour satisfaire son obligation de sécurité de résultat. En effet, pour assurer la sécurité des travailleurs, ce dernier doit mettre en place diverses mesures en s’appuyant sur les principes généraux de prévention et, notamment, des actions de prévention des risques professionnels, d’information et une organisation et des moyens adaptés.

La signalisation permet à cet égard d’informer les salariés concernant certains risques pour leur santé et leur sécurité, propres à certains objets, certaines activités ou situations déterminées. Cette signalisation peut prendre la forme, selon les cas, d’un panneau, d’une couleur, d’un signal lumineux ou acoustique.

Que dit la réglementation ?

Obligation générale de signalisation   

(Art. R. 4214-25 et R. 4224-24 ; Arr. 4 nov. 1993 modifié, art. 2)

 Le maître d’ouvrage et l’employeur doivent installer et mettre en œuvre sur les lieux de travail une signalisation de santé et de sécurité conforme aux dispositions de l’arrêté du 4 novembre 1993 modifié. Ils doivent ainsi se conformer aux prescriptions techniques énoncées par l’arrêté et mettre en place des panneaux conformes au texte lorsque ces derniers sont prévus.

Lorsqu’un panneau n’est pas expressément prévu par l’arrêté de 1993 modifié ou un autre texte, mais qu’il ressort de l’analyse des risques effectuée qu’il est nécessaire d’apposer une signalisation, l’employeur ou le maître d’ouvrage est alors libre d’utiliser le panneau qu’il souhaite, sous réserve de respecter les prescriptions techniques de l’arrêté de 1993 modifié.

Pour l’aider dans le choix du panneau, il peut se référer à des normes techniques. À cet égard, sont présumés conformes à la réglementation, les panneaux :

  • installés jusqu’au 1er janvier 2014 conformément à la norme NF X 08-300 ou à toute autre norme en vigueur dans un autre État membre de l’Union européenne justifiant d’une équivalence avec la norme française ;
  •   installés après le 1er janvier 2014 conformément à la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013.

Sans préjudice des cas où l’obligation de signalisation est expressément prévue par des textes spécifiques, la mise en œuvre d’une signalisation de sécurité s’impose toutes les fois que sur, un lieu de travail, un risque ne peut être évité ou prévenu par l’existence d’une protection collective ou par l’organisation du travail.

L’obligation de signalisation de santé et de sécurité n’affecte pas le recours à la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire et fluvial, maritime et aérien qui doit obligatoirement être utilisée pour le trafic à l’intérieur des lieux de travail.

Établissements concernés  

(Art. L. 4111-1 à L. 4111-5 ; D. n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, art. 3 ; D. n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, art. 3)

 L’obligation de signalisation en matière de santé et de sécurité au travail pèse sur tous les employeurs des établissements de droit privé, sous réserve des spécificités prévues pour les établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. Elle s’applique également aux établissements :

  • publics à caractère industriel et commercial ;
  • publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
  • de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Néanmoins, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants, des dispositions spécifiques peuvent prévoir des adaptations bien que celles-ci doivent assurer les mêmes garanties en matière de santé et de sécurité aux salariés.

L’obligation générale de signalisation de l’employeur s’applique également aux ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles.

Les règles de signalisation sont, en outre, applicables dans les établissements suivants :

  • administrations de l’État ;
  • établissements publics de l’État autres que ceux à caractère industriel et commercial ;
  • teliers des établissements publics de l’État dispensant un enseignement technique ou professionnel ;
  • services de collectivités ;
  • établissements employant des agents régis par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Mise en œuvre de la signalisation

(Art. L. 4121-3 ; R. 4512-3 ; Arr. 4 nov. 1993 modifié, art. 4 et 5)

L’employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs compte tenu de la nature des activités de l’établissement, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Il détermine après consultation du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT-CSE), ou des délégués du personnel en son absence, la signalisation de santé et de sécurité qui doit être installée ou utilisée en fonction des risques qu’il a identifiés. Le nombre et l’emplacement des dispositifs et moyens de signalisation dépendent notamment de l’importance des risques ou dangers, ou de la zone à couvrir.

Les salariés doivent être informés de façon appropriée sur les indications relatives à la santé ou à la sécurité fournies par la signalisation et sur la conduite à tenir qui en résulte. L'employeur doit en ce sens faire bénéficier les salariés d’une formation, renouvelée aussi souvent que de besoin, comportant des instructions précises concernant la signalisation de santé ou de sécurité. Ces dernières portent notamment sur la signification des panneaux, des couleurs de sécurité et des signaux lumineux et acoustiques.

Dispositions spécifiques applicables en cas d’interventions  d’entreprises extérieures

(Art. R. 4512-3)

Lorsque l’employeur d’une entreprise dite utilisatrice fait appel à une entreprise extérieure, ces dernières doivent, avant l’exécution de l’opération, réaliser une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures. Au cours de celle-ci, le chef de l’entreprise utilisatrice doit :

  • délimiter le secteur de l’intervention des entreprises extérieures ;
  • matérialiser les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;
  • indiquer les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs, ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;
  • définir les voies d’accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l’usage des entreprises extérieures prévues à l’article R. 4513-8.

 Adaptation de la signalisation à certaines catégories de travailleurs

(Art. R. 4225-6 ; R. 4225-8 ; R. 4227-34 ; Arr. 4 nov. 1993 modifié, art. 8)

La signalisation de santé et de sécurité doit être adaptée aux travailleurs dont les capacités ou facultés auditives ou visuelles sont limitées soit du fait de leur handicap, soit par le port d’équipement de protection individuelle. De façon générale, la signalisation doit être adaptée au handicap du travailleur.

Le système d’alarme sonore prévu pour les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées des matières inflammables doit être complété par un système d’alerte adapté au handicap des personnes employées dans l’entreprise afin de les informer en tous lieux et en toutes circonstances.

Modalités techniques de la signalisation

(Arr. 4 nov. 1993 modifié, Annexe I, points 2 et 3 et 5)

 La signalisation peut être assurée de façon permanente (panneau, couleur, étiquetage) ou occasionnelle (signal lumineux ou acoustique).

La signalisation peut également être interchangeable ou complémentaire. Ainsi, à efficacité égale, le choix est parfois possible entre :

  • une couleur de sécurité ou un panneau ;
  • un signal lumineux ou un signal acoustique.

Certains modes de signalisation peuvent également être utilisés conjointement, par exemple un signal lumineux et acoustique.

Les couleurs utilisées doivent respecter la signification et les indications prévues par l’arrêté du 13 novembre 1993 modifié, à savoir :

- rouge : signal d’interdiction, danger-alarme ou matériel et équipement de lutte contre l’incendie ;

- jaune ou jaune-orangé : signal d’avertissement ;

- bleu : signal d’obligation ;

- vert : signal de sauvetage ou de secours, retour à une situation normale de sécurité.

Efficacité de la signalisation

(Arr. 4 nov. 1993 modifié, Annexe I, point 4)

L’efficacité de la signalisation ne doit pas être remise en question par une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais fonctionnement des moyens et dispositifs de signalisation.

Elle ne peut pas non plus être compromise par la présence d’une autre signalisation ou d’un autre type d’émission du même genre qui en affecterait la visibilité ou l’audibilité. Ceci implique :

  • d’éviter d’apposer un nombre excessif de panneaux à proximité immédiate les uns des autres ;
  • de ne pas utiliser en même temps deux signaux lumineux qui peuvent être confondus ;
  • de ne pas utiliser un signal lumineux à proximité d’une autre émission lumineuse peu distincte ;
  • de ne pas utiliser en même temps deux signaux sonores ;
  • de ne pas utiliser un signal sonore si le bruit environnant est trop fort.

Règles d’utilisation des panneaux de signalisation

(Arr. 4 nov. 1993 modifié, Annexe II, point 1)

Les panneaux peuvent comporter un panneau additionnel.

Les panneaux de signalisation doivent être constitués d’un matériau qui résiste le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.

En principe, ils sont installés à une hauteur et selon une position appropriées par rapport à l’angle de vue, compte tenu d’obstacles éventuels.

Ils sont installés soit à l’accès d’une zone pour un risque général, soit à proximité immédiate d’un risque déterminé ou de l’objet à signaler.

Ils doivent être installés à un endroit bien éclairé, facilement accessible et visible. Si les conditions d’éclairage naturel sont mauvaises, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage artificiel peuvent être utilisés selon les cas.

Les panneaux doivent être enlevés lorsque leur installation n’est plus justifiée.

Caractéristiques des signaux lumineux ou sonores

(Arr. 4 nov. 1993 modifié, art. 6)

 La signalisation peut être assurée par un signal lumineux ou acoustique dont le déclenchement indique le début d’une action ou une mise en garde. Il peut, par exemple, s’agir du signal d’évacuation, d’un signal de rappel ou encore de danger. La durée du signal lumineux ou acoustique doit être aussi longue que l’action l’exige. Ces signaux doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation. Leurs caractéristiques sont définies aux annexes III et IV de l’arrêté du 4 novembre 1993 modifié, reproduites en annexe de cette brochure.

Alimentation de secours des signalisations fonctionnant avec une source d’énergie

(Art. R. 4224-17, al. 1 ; Arr. 4 nov. 1993 modifié, art. 7)

 Toute forme de signalisation nécessitant une source d’énergie doit être assurée d’une alimentation de secours afin de prévenir les risques liés à la rupture de la source d’énergie principale, à moins que le risque nécessitant la signalisation ne disparaisse avec la coupure d’énergie.

Maintenance, entretien et vérification des dispositifs  de signalisation

(Art. R. 4224-17, al. 1 ; Arr. 4 nov. 1993 modifié, art. 15)

 Dans les lieux de travail, les installations et dispositifs techniques ou de sécurité doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. S’agissant des moyens et dispositifs de signalisation, ces derniers doivent être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés, réparés et remplacés, si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques ou de fonctionnement.

Plus particulièrement, le bon fonctionnement et la réelle efficacité des signaux lumineux et acoustiques doivent être vérifiés avant leur mise en service, puis chaque semestre au cours de leur utilisation. Les alimentations de secours doivent être vérifiées au moins annuellement.

SOL-22-INRS-SIGNALS-JM-30052022

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Date d'insertion: 01/08/2022

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