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EPI (Equipements de protection individuelle)

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont destinés à protéger le travailleur contre un ou plusieurs risques.

Leur utilisation ne doit être envisagée qu’en complément des autres mesures d’élimination ou de réduction des risques.

Les dispositions générales relatives à la conception et à l’utilisation des EPI sont définies par le Code du travail.

C’est à partir de l’évaluation des risques menée dans l’entreprise que doit être  engagée la réflexion relative à l’utilisation des EPI.

Toutefois, de nombreux textes ainsi que des recommandations de la CNAMTS  comportent des dispositions plus ou moins détaillées concernant l’utilisation des EPI. L’existence de ces dispositions ne dispense aucunement l’employeur de procéder à l’évaluation des risques de chaque situation de travail afin de déterminer les mesures de protection individuelle adaptées.

Qu’est-ce qu’un EPI ?

Les EPI sont définis par le Code du travail comme des « dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité ».

Ces équipements sont très différents tant par les risques contre lesquels ils protègent que par leur degré de complexité.

À titre d’exemples, on peut citer les casques de protection, les bouchons d’oreilles, les lunettes de protection, les gants, les chaussures de sécurité, les appareils de protection respiratoire (APR), les équipements individuels de flottaison, les systèmes d’arrêt des chutes et les vêtements de protection (contre la chaleur, les produits chimiques, le feu...).

Les risques peuvent être d’origines diverses :

  • Biologique (inhalation d’agents biologiques...),
  • Chimique (inhalation de poussières ou de vapeurs de solvants, contact des mains avec des produits chimiques liquides...),

Existe-t-il des règles pour la conception et la fabrication des EPI ?

Le fabricant doit respecter des règles techniques de conception et des procédures de certification strictes préalables à la mise sur le marché.

À de rares exceptions près, ces règles techniques sont reprises dans des normes européennes harmonisées. Les EPI sont donc le plus souvent évalués sur la base de normes qui fixent des méthodes d’essai et des exigences de performance. Dans certaines normes, le résultat des essais donne lieu à l’attribution d’un niveau de performance. C’est le cas, par exemple, des gants de protection et des appareils de protection respiratoire.

Les EPI ont été classés en trois catégories auxquelles les professionnels de la protection individuelle ont associé les termes succincts de « catégorie I, II et III ».

Ces termes sont couramment utilisés bien qu’ils n’apparaissent pas dans la réglementation.

En ce qui concerne les procédures de certification, la règle générale est l’examen CE de type ; elle concerne les EPI de catégorie II.

Toutefois, certains EPI, ceux de catégorie I, sont soumis à la procédure dite auto-certification CE.

 En outre, d’autres EPI, ceux de catégorie III, sont soumis à l’examen CE de type complété d’un contrôle de la production par prélèvement d’échantillons ou par vérification du système d’assurance qualité, au choix du fabricant (voir tableau ci-dessous).

Dans quelles situations faut-il avoir recours aux EPI ?

Dans une situation de travail exposant les travailleurs à des nuisances, l’employeur doit au préalable identifier et évaluer les risques.

Cette évaluation des risques va lui permettre de définir les mesures de prévention prioritaires afin de préserver la santé et la sécurité de ses salariés.

Ces mesures, qu’elles soient matérielles ou organisationnelles, auront pour objectif principal d’éliminer ou de réduire les risques.

Les mesures de protection collective devront être mises en place prioritairement aux dispositifs de protection individuelle.

Toutefois, si l’analyse des risques révèle que ces mesures de protection collective sont insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre, l’employeur mettra à disposition des salariés les EPI appropriés.

Par exemple, des appareils de protection respiratoire seront utilisés pour des interventions pour lesquelles il est impossible de mettre en place un dispositif suffisant de captage ou d’assainissement de l’air (interventions dans des espaces confinés, travaux en présence d’amiante...) ou pour des interventions à caractère exceptionnel et de courte durée (transvasement d’un produit chimique dangereux...).

L’existence de dispositions particulières concernant les EPI dans de nombreux textes ou recommandations de la CNAMTS ne dispense aucunement l’employeur de procéder à l’évaluation des risques de chaque situation de travail afin de déterminer les mesures de protection individuelle adaptées.

Comment choisir les EPI ?

Un EPI doit être approprié aux risques à prévenir, adapté au travailleur et compatible avec le travail à effectuer. Son choix sera donc guidé par l’analyse du poste de travail.

C’est l’employeur qui détermine, après consultation du CHSCT (ou, à défaut, des délégués du personnel), les conditions de mise à disposition et d’utilisation des EPI par les salariés, notamment la durée de port des EPI.

Il prend en compte la gravité du risque, la fréquence de l’exposition, les caractéristiques du poste de travail et les performances des EPI.

Dans cette étape de choix, le service de santé au travail peut conseiller utilement l’employeur. L’équipe pluridisciplinaire (médecin du travail, IPRP, infirmière en santé au travail), qui connaît les différents risques professionnels, leurs effets sur la santé et les conditions de travail de l’entreprise, peut donner un avis sur le type d’EPI à préconiser en prenant en compte les contraintes pouvant être générées par son utilisation ou les spécificités individuelles des travailleurs.

Des prescriptions réglementaires existent pour certains travaux. Dans certains cas, elles peuvent être très précises et imposer à l’employeur les types d’EPI adaptés, par exemple pour les opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante (arrêté du 7 mars 2013, JO du 14 mars 2013).

Dans d’autres cas, elles ne permettent pas de faire le choix précis de l’EPI : ainsi, concernant les rayonnements optiques artificiels, le Code du travail mentionne seulement que les EPI sont tels qu’ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d’exposition » (art. R. 4452-17).

Les performances des EPI sont connues grâce au dispositif réglementaire imposé au fabricant pour la mise sur le marché des EPI. En effet, le fabricant doit respecter des règles techniques et des procédures de certification strictes. À de rares exceptions près, ces règles techniques sont reprises dans des normes européennes harmonisées. Les EPI sont donc généralement évalués sur la base de normes qui fixent des méthodes d’essai et des exigences de performance. Dans certaines normes, le résultat des essais donne lieu à l’attribution d’un niveau de performance. C’est le cas, par exemple, des gants de protection et des appareils de protection respiratoire.

Il faut noter que les essais des normes ne peuvent pas rendre compte des conditions réelles d’utilisation des EPI et qu’il ne faut pas confondre niveau de performance selon la norme et niveau de protection au poste de travail.

Ainsi, pour les gants de protection chimique, il y a plusieurs classes de performance correspondant à des temps de perméation ; ces temps de perméation ne doivent pas être considérés comme des temps de protection.

En cas de risques multiples, deux solutions se présentent :

  • Le port simultané de plusieurs EPI, auquel cas l’employeur veillera à ce que ces EPI soient compatibles entre eux : par exemple, en cas de risque de projections de produit chimique, il faut que les jambes du pantalon soient suffisamment larges pour être mises par-dessus les bottes,
  • Le port d’un EPI protégeant contre plusieurs risques : par exemple, pour le soudage qui expose à un risque d’inhalation de fumées dangereuses et à un rayonnement dangereux pour les yeux, il existe des cagoules de soudage destinées à la protection contre ces deux risques.

La réflexion relative au choix des EPI associera les travailleurs concernés et tiendra compte des contraintes de l’activité de travail (manutentions répétitives, impératifs de dextérité...) et d’autres facteurs (confort thermique, aisance dans les mouvements, absence d’irritation de la peau...).

Cette réflexion concertée permet d’éviter que l’EPI constitue pour l’utilisateur une gêne supplémentaire, une source d’inconfort dans la réalisation de ses activités, ou soit à l’origine de risques supplémentaires.

Par exemple : 

  • Prise en compte du confort : comparé à un masque sans soupape, un masque de protection respiratoire jetable avec soupape améliore le confort.
  • Prise en compte de la gêne : la rigidité de certaines chaussures munies de semelles anti-perforation ne facilite pas la conduite d’un chariot automoteur.
  • Création d’un autre risque : des gants inadaptés ne permettent pas de saisir fermement des tôles glissantes et peuvent occasionner leur chute.

Avant de faire un choix définitif, il est judicieux de retenir plusieurs modèles d’un EPI et de prévoir une période d’essai. Les essais par le personnel permettent d’évaluer si les EPI ne sont pas à l’origine d’inconfort, de gêne et de difficultés de port. Ils sont d’autant plus importants que les réticences au port des EPI peuvent aussi être liées à des questions d’ordre esthétique.

Il ne faut pas négliger le fait qu’un EPI est d’autant plus facilement porté qu’il renvoie au travailleur une image valorisante. La méconnaissance de ces différents éléments peut conduire au rejet de l’EPI par l’utilisateur.

Dans certaines situations de travail, la qualité de l’ajustement de l’EPI à la morphologie de l’utilisateur conditionne son efficacité. Par exemple, pour les opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante, la réglementation impose un essai d’ajustement de l’appareil de protection respiratoire (arrêté du 7 mars 2013, JO du 14 mars 2013).

L’employeur pourra utilement solliciter les conseils des préventeurs des CARSAT, CRAM ou CGSS.

Comment l’employeur s’assure-t-il de la conformité réglementaire des EPI ?

Pour attester de la conformité des EPI aux règles techniques de conception et aux procédures de certification, le fabricant appose sous sa responsabilité un marquage de conformité.

Le marquage de conformité est apposé à proximité immédiate du nom du fabricant de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque exemplaire d’EPI ou si cela n’est pas possible, compte tenu des caractéristiques de l’EPI, sur son emballage.

Il est constitué par le sigle « CE » selon le graphisme prévu et assorti des indications fixées par l’arrêté du 22 octobre 2009 (JO du 20 décembre 2009). Pour les EPI de catégorie III, le marquage CE est suivi du numéro de l’organisme notifié intervenant dans la procédure complémentaire.

Le marquage des EPI est obligatoire pour tous les EPI quel que soit le pays dont ils proviennent.

Outre le marquage CE, l’EPI comporte des marquages prévus par la ou les normes auxquelles il est conforme.

Toutefois, il convient d’être vigilant car, en dépit des mesures de surveillance du marché par les autorités publiques, il arrive que des EPI marqués CE ne respectent pas les règles techniques de mise sur le marché. Afin de remédier à ces situations, des mesures sont prévues dans le Code du travail (résolution de la vente, alerte des autorités pouvant procéder au constat des infractions et au retrait du marché).

En tout état de cause, l’employeur ne doit pas mettre à disposition des salariés des EPI dont il doute de la conformité.

Quelles informations doivent figurer sur la notice d’instructions du fabricant ?

Chaque EPI doit être accompagné d’une notice d’instructions rédigée en français. Outre le nom et l’adresse du fabricant, cette notice contient notamment les données suivantes :

  • Les instructions de stockage, d’emploi, de nettoyage, d’entretien, de révision et de désinfection
  • Les accessoires utilisables avec les EPI ainsi que les caractéristiques des pièces de rechange appropriées,
  • Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d’utilisation correspondantes,
  • La date ou le délai de péremption des EPI ou de certains de leurs composants,
  • Le genre d’emballage approprié au transport des EPI,
  • La signification du marquage.

 Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de conformité des EPI lors de leur utilisation ?

L’employeur a l’obligation de maintenir les EPI en conformité avec les règles techniques.

Rappelons que la notice d’instructions élaborée par le fabricant contient des informations relatives aux instructions de stockage, d’emploi, de nettoyage, d’entretien, de révision et de désinfection, à la date ou au délai de péremption des EPI ou de certains de leurs composants.

Les EPI qui sont sujets à une altération de leurs performances liée au vieillissement portent une date de fabrication ou une date de péremption (casques de protection, filtres de protection respiratoire…). Cette date est déterminée par le fabricant sur la base d’un stockage et d’une utilisation dans les conditions qu’il préconise.

Si les EPI sont détériorés pour quelque motif que ce soit, ils doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut si leur réparation n’est pas susceptible de garantir qu’ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration. Par exemple, un oculaire de lunette rayé ou fendu doit être remplacé, de même qu’un serre-tête antibruit avec des coques fissurées.

Dans quelles conditions l’employeur met-il les EPI à disposition des salariés ?

Les EPI sont fournis gratuitement par l’employeur. Ils ne sont pas considérés comme des avantages en nature.

En règle générale, les EPI sont réservés à un usage personnel. Il convient de mettre à disposition des travailleurs les moyens permettant d’assurer l’état hygiénique de leurs EPI, par exemple les dispositifs de lavage et de séchage des bottes.

Toutefois, si la nature de l’EPI ainsi que les circonstances exigent l’utilisation successive de cet EPI par plusieurs personnes, les mesures appropriées seront prises pour qu’une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène aux différents utilisateurs. Par exemple, des casques de protection fournis aux visiteurs sur un chantier peuvent être utilisés par plusieurs personnes s’ils sont nettoyés entre deux utilisateurs ou si l’utilisateur porte une charlotte d’hygiène jetable sous le casque.

Comment l’employeur assure-t-il l’information et la formation des salariés à l’utilisation des EPI ?

Une information des travailleurs utilisateurs est organisée à l’initiative de l’employeur. Elle porte sur :

  • Les risques contre lesquels l’EPI les protège,
  • Les conditions d’utilisation des EPI, notamment les usages auxquels ils sont réservés,
  • Les instructions ou consignes concernant les EPI et les conditions de mise à disposition.

Ces consignes indiqueront que le travailleur doit procéder à un contrôle du bon état de ses EPI avant chaque utilisation. Elles intégreront les indicateurs de détérioration de l’EPI (usure de composants, décoloration, trou ou déchirure etc.). Si l’EPI n’est plus en état d’assurer sa fonction protectrice, il devra être mis au rebut.

Les consignes comporteront en outre les informations pour procéder au bon ajustement des EPI (vérification de l’étanchéité pour les appareils de protection respiratoire, par exemple) et le retrait des EPI (procédure de retrait d’une tenue de protection contre un risque chimique, afin d’éviter de se contaminer…).

Une consigne d’utilisation reprenant ces informations est élaborée par l’employeur. Le règlement intérieur de l’entreprise mentionne également les instructions précisant les conditions d’utilisation des EPI.

Le service de santé au travail constitue un relais important pour la sensibilisation et l’information des salariés au port des EPI. Par exemple, lors de la mise en place d’EPI contre le bruit, il pourra participer à des réunions organisées par l’employeur pour expliquer les mécanismes de la perte d’audition et insister sur la nécessité de porter des protecteurs individuels contre le bruit.

Ces informations seront rappelées aux salariés lors de la visite médicale.

L’information des salariés est complétée par une formation adéquate comportant en tant que de besoin un entraînement au port de cet EPI. Cette formation sera renouvelée aussi souvent que nécessaire.

Ces formations pratiques et théoriques sont indispensables pour les EPI complexes ; c’est le cas, par exemple, des systèmes d’arrêt anti-chutes ou des appareils de protection respiratoire.

Outre les consignes données aux salariés, la mise en place d’une signalisation d’obligation de port des EPI peut se justifier en raison des risques liés à la situation de travail (par exemple, utilisation d’une protection auditive dans un atelier bruyant). La localisation de cette signalisation résultera de l’évaluation des risques réalisée sur le terrain.

Les EPI font-ils l’objet de vérifications ?

Avant utilisation puis par vérifications périodiques : se référer sur le site de PREVSÉCU à la thématique OBLIGATIONS : Contrôle des EPI.

Quelles sont les conséquences de réserves médicales au port d’un EPI ?

Dans certaines situations, le médecin du travail peut être amené à formuler des restrictions d’aptitude au port d’un EPI en raison de l’état de santé du salarié et de l’impossibilité de trouver un EPI approprié à ces contraintes médicales. Dans ce cas, l’employeur devra rechercher une solution de reclassement. Ce reclassement peut être temporaire mais il peut être définitif si le maintien au poste de travail sans cet EPI n’est pas concevable en raison de l’exposition au risque.

En l’absence de solution de reclassement ou d’aménagement du poste, cette situation peut aboutir à une procédure de licenciement pour inaptitude. En effet, l’employeur ne peut en aucun cas maintenir un salarié à un poste de travail l’exposant à un risque sans l’EPI approprié.

Dans le cadre du travail temporaire, quelles sont les obligations relatives aux EPI ?

En ce qui concerne les travailleurs temporaires, les EPI sont fournis par l’entreprise utilisatrice. Toutefois, certains EPI personnalisés (notamment les casques et les chaussures) définis par voie de convention ou d’accord collectif peuvent être fournis par l’entreprise de travail temporaire.

Les EPI ne sont pas à la charge financière des entreprises de travailleurs temporaires.

En cas d’intervention d’une entreprise extérieure, quelles dispositions s’imposent concernant les EPI ?

Dans le cadre d’intervention d’entreprises extérieures, les informations concernant la fourniture des EPI et leur mode d’utilisation devront figurer dans le plan de prévention réalisé avec l’entreprise utilisatrice, après analyse des risques pouvant résulter de l’interférence des activités des différentes entreprises.

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler les obligations respectives du chef de l’entreprise extérieure et du chef de l’entreprise utilisatrice.

Un salarié de l’entreprise extérieure avait fait une chute mortelle d’un toit sur lequel il travaillait sans dispositifs de protection (filet de protection ou harnais de sécurité). La responsabilité pénale des deux employeurs a été retenue. À l’encontre du gérant de l’entreprise extérieure, la Cour de cassation relève notamment qu’il ne s’est pas assuré de l’utilisation effective par son salarié des dispositifs de protection. Concernant le responsable de l’entreprise utilisatrice, la Cour de cassation retient qu’en s’abstenant d’avertir le chef de l’entreprise extérieure du non-respect, par ses salariés, des règles de sécurité, il avait concouru à la réalisation de l’accident (Cour de cassation, Chambre criminelle, 1er décembre 1998, pourvoi n° 97-81967).

L’employeur peut-il voir sa responsabilité pénale engagée concernant l’utilisation des EPI ?

La responsabilité pénale de l’employeur peut être engagée sur la base du Code du travail en cas de manquement à des prescriptions réglementaires relatives aux EPI.

En outre, l’employeur pourra voir sa responsabilité engagée sur le fondement du Code pénal (homicide ou blessures involontaires) si ces manquements sont à l’origine d’un accident du travail.

Il peut s’agir notamment de la mise à disposition et de l’utilisation d’EPI non conformes ou du non-respect par l’employeur de son obligation de veiller à l’utilisation effective des EPI. Ainsi, la responsabilité pénale d’un employeur a été retenue par la Cour de cassation au motif que des casques de protection étaient à la disposition des salariés mais qu’aucune consigne particulière n’avait été donnée quant au respect effectif du port de ces EPI (Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2006, pourvoi n° 05-83407).

Le salarié peut-il voir sa responsabilité disciplinaire engagée concernant l’utilisation des EPI ?

Conformément aux instructions qui lui sont données par son employeur et dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

Dans la jurisprudence, cette obligation de sécurité a pu servir de fondement pour retenir la faute disciplinaire du salarié en cas de non-observation par celui-ci des prescriptions concernant l’utilisation des EPI.

Ainsi, un chef de chantier a été licencié pour faute grave pour avoir refusé de manière réitérée de porter un casque de sécurité alors que l’exposition aux risques dans la situation de travail le justifiait.

La Cour de cassation a confirmé qu’une faute grave pouvait être retenue contre lui (Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, pourvoi n° 03-42404).

Quelles sont les règles en matière d’EPI d’occasion ?

Un EPI d’occasion est un EPI qui a déjà été utilisé dans un État membre de l’Union européenne et qui fait l’objet d’une des opérations suivantes : exposition, mise en vente, vente, importation, location, mise à disposition, mise en service, cession à quelque titre que ce soit en vue de son utilisation.

Lorsque les EPI d’occasion sont remis sur le marché, ils sont soumis aux règles imposées pour les EPI neufs. Ils doivent donc être conformes aux règles techniques qui leur sont applicables et être accompagnés de la notice d’instructions. Un certificat de conformité, dont le contenu est fixé par l’arrêté du 22 octobre 2009 (JO du 10 décembre 2009), doit être remis au preneur par le responsable de l’opération. Ne sont concernés par la remise du certificat de conformité que les EPI d’occasion faisant l’objet d’une vente ou d’une cession à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation.

Dans les cas de location ou de mise à disposition réitérée d’un EPI d’occasion, le responsable de l’opération doit s’assurer du maintien en état de conformité de cet EPI, notamment en respectant les instructions de stockage, d’emploi, de nettoyage, d’entretien, de révision et de désinfection et en procédant, le cas échéant, aux vérifications générales périodiques. Il constitue une fiche de gestion dont le contenu est défini dans un arrêté du 22 octobre 2009 (JO du 4 novembre 2009) qui est communiquée au preneur à sa demande.

SOl-19-INRS-JM13052022

Date d'insertion: 21/07/2022

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