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Services de prévention et de santé au travail (SPST)

Le service autonome est créé au niveau de l’entreprise de l’un de ses établissements. Le service de santé au travail interentreprises est un organisme à but non lucratif.

L’organisation des services de santé au travail

Chaque employeur est tenu d’organiser un service de santé au travail (SST). Ce service est soit propre à son entreprise ou établissement (service de santé au travail autonome), soit organisé en commun avec d’autres entreprises et établissements (service de santé au travail interentreprises).

Le code du travail fixe un seuil unique pour le choix entre l’adhésion à un service de santé au travail interentreprises (SSTI) ou la mise en place d’un service de santé au travail autonome (SSTA) :

  • Lorsque l’effectif de salariés suivis de l’entreprise ou de l’établissement est inférieur à 500 salariés, l’employeur doit adhérer à un SSTI ;
  • Lorsque cet effectif atteint ou dépasse cinq cents salariés, l’employeur peut mettre en place un SSTA ou adhérer à un SSTI.

Une procédure de choix par l’employeur de la forme du service de santé au travail

Dans le cas où l’entreprise a le choix entre la mise en place d’un SSTA et l’adhésion à un SSTI, ce choix est fait par l’employeur. Toutefois, le comité social et économique (CSE) préalablement consulté, peut s’opposer au choix de l’employeur (l’opposition doit être motivée). Celui-ci doit alors obtenir l’autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS ) prise après avis du médecin inspecteur du travail avant d’opter définitivement entre SSTA ou SSTI.

Les services de santé au travail autonomes

Les différents types de services de santé au travail autonomes sont les suivants :

  • services de santé au travail d’entreprise ou d’établissement ;
  • services de santé au travail inter-établissements ;
  • services de santé au travail commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
  • services de santé au travail de groupe.

Services de santé au travail inter-établissements

Un service de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d’une entreprise, sous réserve que l’ensemble formé par les établissements concernés présente un nombre de salariés qui dépasse 500 salariés.

Ce service peut être constitué entre établissements de l’entreprise situés dans des régions différentes. Dans une telle situation, la DREETS compétente pour délivrer l’agrément est celle du lieu de la société mère ou, à défaut du principal établissement concerné. La DREETS du siège informe et recueille l’avis des autres DREETS concernées par le SST.

Services de santé au travail de groupe

Le SST de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises d’un groupe.

Cet accord est conclu entre les responsables des entreprises concernées et le responsable de la société mère. Il ne s’agit pas d’un accord collectif de groupe au sens de l’article L. 2232-31.

Lorsque l’entreprise a le choix entre l’adhésion à un SSTI ou le SST de groupe, la procédure suivie est la suivante : consultation préalable de chaque CSE et possibilité pour ce dernier de s’opposer à cette décision et, dans ce cas, saisine du DREETS par l’employeur.

Ce service peut également être constitué entre des entreprises appartenant à un groupe situées dans des régions différentes.

Le contrôle social des services de santé au travail autonomes

Le contrôle social est assuré par :

  • le comité social et économique s’il s’agit d’un SST d’établissement ou d’entreprise ;
  • le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement intéressés s’il s’agit d’un SST inter-établissements ;

le comité social et économique commun s’il s’agit d’un SST d’une unité économique et sociale, sauf s’il est administré paritairement en application de l’accord conclu par l’employeur.

En ce qui concerne le SST de groupe, les modalités du contrôle social sont fixées par accord de groupe tel que défini à l’article L. 2232-31 du code du travail. L’accord peut ainsi, par exemple, prévoir que c’est le comité de groupe qui assure seul le contrôle social ou que c’est le comité de groupe et chaque comité social et économique intéressé.

Les services de santé au travail interentreprises

Le service de santé au travail interentreprises est un organisme à but non lucratif (ses membres ne peuvent pas se partager les bénéfices réalisés du fait de l’activité) :

  • Il est structuré en un ou plusieurs secteurs géographiques et professionnels ;
  • Il est administré par un conseil d’administration paritaire, composé de représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes et de représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations syndicales représentative au niveau national et interprofessionnel ;
  • Il est placé sous la surveillance d’un CSE interentreprises ou d’une commission de contrôle.

Service commun à des établissements travaillant sur un même site

Un service de santé au travail interentreprises peut être constitué entre des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes, lorsqu’ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés.

La liste des entreprises ou établissements adhérents à ce service est établie de manière limitée.

La création de ce service est autorisée par le DREETS après consultation des CSE intéressés et ne peut avoir lieu que lorsque le nombre total de salariés des entreprises et établissements concernés atteint ou dépasse cinq cents salariés.

Services de santé au travail interentreprises à compétence fermée

La possibilité de création de services de santé au travail interentreprises à compétence fermée est possible sur autorisation de la DREETS , lequel dispose d’un large pouvoir d’appréciation au regard des besoins en santé au travail. Cette autorisation constitue une dérogation à l’obligation, pour un SSTI, d'accepter l’adhésion de toute entreprise relevant de sa compétence.

ACT-47-Ministèredutravail-JM19092022

Date d'insertion: 01/12/2022

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